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Règlement du service
de l'assainissement non collectif

Chapitre 1 : Dispositions générales

Conformément à l’article L2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent règlement de service précise les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, d’une part, et de ses usagers, d’autre part. Le SDDEA représente le SPANC sur les communes ou collectivités qui ont procédé aux transferts des compétences dans le domaine de l’Assainissement Non Collectif. Les usagers du SPANC sont définis à l’article 2. Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le présent règlement n’ajoute pas de contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur son territoire.

 

Il s’applique sur le territoire de toutes les communes ou leur groupement sous quelque forme que ce soit qui par délibération de leurs Conseils Municipaux ou organes délibérants ont transféré leur compétence en matière d’Assainissement Non Collectif (ANC) au Syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA).

Ce règlement n’ajoute pas de contraintes techniques supplémentaires par rapport aux textes réglementaires, mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur le territoire.

Il s’applique sur le territoire de toutes les communes ou leur groupement sous quelque forme que ce soit qui par délibération de leurs Conseils Municipaux ou organes délibérants ont transféré leur compétence en matière d’Assainissement Non Collectif (ANC) au Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube (SDDEA).

Le SDDEA exerce la compétence transférée, qui constitue un service public à caractère industriel et commercial, à travers son SPANC créé tout spécialement à cet effet au sein de sa Régie.

Assainissement Non Collectif (ANC) : le présent règlement entend par « assainissement non collectif », c’est-à-dire l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une installation d’ANC pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.

L’expression “assainissement non collectif” englobe les expressions “assainissement individuel” et “assainissement autonome”.

Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d’eau, …) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).

Équivalent-habitant : en terme simple, il s’agit d’une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.

Selon l’article 2 de la Directive “eaux résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.

Etude particulière, Etude de filière, Etude parcellaire, Etude à la parcelle : Etude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental.

Exutoire : Ouvrage qui reçoit les eaux usées traitées issues d’une installation d’ANC. Il peut s’agir d’un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation préalable du propriétaire ou du gestionnaire de ce milieu récepteur au point de rejet ; ou d’un ouvrage de transport jusqu’à un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la partie de cet ouvrage de transport située à l’aval immédiat du point de rejet hors de la parcelle, ou mitoyen de la parcelle.

Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif qui reçoit des effluents de manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s). Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne les installations d’assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne sont occupées qu’une partie de l’année.

Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (construction légère, caravanes…) ou permanente (maisons, immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.

Immeuble abandonné : Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux règles d’habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.

Installation d’ANC neuve ou à réhabiliter : On entend par installation neuve ou à réhabiliter, tout projet de construction d’une nouvelle installation d’ANC ou d’une remise en état ou d’un remplacement d’une installation déjà existante.

Logement individuel : Construction destinée à l’habitat d’un seul foyer (il peut s’agir d’un immeuble individuel ou d’un logement à l’intérieur d’un immeuble collectif).

Norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013:

Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation nationale. Elle n’est pas imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l’organisme de normalisation.

En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de l’ensemble de la normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c’est-à-dire un recueil de dispositions techniques recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l’ensemble des caractéristiques d’un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’inclure dans chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.

La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux usées domestiques de maisons d’habitation individuelle (jusqu’à 10 pièces principales) tels que définis par la réglementation en vigueur. Elle concerne les caractéristiques et la mise en œuvre des équipements de prétraitement préfabriqués d’une part, des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part. La norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès de l’AFNOR. En fait, elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec traitement traditionnel par le sol en place ou reconstitué.

Rapport de visite : Document établi par le SPANC à la suite d’une intervention de contrôle sur site permettant d’examiner une installation d’assainissement non collectif et/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport de visite est défini par la règlementation.

Dans le cas des installations existantes, il énumère les observations réalisées par le SPANC au cours de la visite ainsi que les conclusions résultant de ces observations, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement. Il peut également contenir une liste de travaux obligatoires classés le cas échéant par ordre de priorité et des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de modifier certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

Dans le cas des installations neuves ou réhabilitées, il énumère les observations formulées par le SPANC sur le choix de la filière, sur le respect des prescriptions techniques réglementaires, sur d’éventuelles anomalies de réalisation par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, des dangers sanitaires ou des nuisances pour le voisinage.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Service public organisé par une collectivité (commune ou groupement de communes) dotée de la compétence d’assainissement non collectif et qui assure les missions définies par la loi. En premier lieu, une mission obligatoire de contrôles des installations d’assainissement non collectif et suivie le cas échéant, de missions facultatives d’entretien, de réalisation et /ou réhabilitation d’installations, et de traitement des matières de vidange.

Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des installations. La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur l’application de la réglementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers.

Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’assainissement non collectif (article L1331-1-1 notamment).

Les propriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce dernier intervient alors pour le compte du propriétaire.

Les occupants des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu’ils demandent à celui-ci de réaliser des opérations d’entretien de l’installation ou de traitement des matières de vidange. Le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l’assainissement non collectif à des personnes qui ne font pas partie des propriétaires ou occupants mentionnés ci-dessus.

Zonage d’assainissement : Elaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement ou d’urbanisme, le zonage définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l’assainissement non collectif, où le propriétaire d’un immeuble a l’obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Ce document est consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC.

Conformément à l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé). Ces installations doivent être conformes à la réglementation et être contrôlées par le SPANC, selon les modalités déterminées par le présent règlement.

Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés (voir définition d’un immeuble abandonné en article 2), ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre le SPANC et le propriétaire.

Si les eaux usées d’origine domestique (produites par des immeubles d’habitation ou des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation) rejoignent une installation de traitement d’eaux usées d’origine non domestique, cette installation n’est pas contrôlée par le SPANC, sauf si des dispositifs spécifiques (fosse septique, cuve) ont été mis en œuvre avant la partie de traitement commun, selon les modalités prévues à l’article 18.

Tout propriétaire, qui dépose un permis de construire, est tenu d’effectuer auprès du SPANC les démarches prévues aux articles 7 et 18.

Tout propriétaire d’un immeuble existant, non raccordé et non raccordable à un réseau public d’assainissement des eaux usées est tenu de s’informer auprès du SPANC des dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Les frais d’établissement ou de réhabilitation partielle ou totale d’une installation d’assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire de l’immeuble dont les eaux usées sont issues.

Conformément à l’article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement et par la réglementation nationale en vigueur.

 

Pour les installations neuves ou réhabilitées

  • Contrôle de conception

Ce contrôle comprend une visite des lieux qui est précédée :

    • soit d’une prise de rendez-vous avec le propriétaire ou son mandataire (initié par le SPANC ou par le propriétaire ou son mandataire) ;
    • soit d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire de la parcelle ou à défaut à l’occupant des lieux dans un délai d’au moins trois jours ouvrés avant la date de la visite.

 

  • Contrôle d’exécution

Le contrôle est effectué à la demande du propriétaire ou de son mandataire à qui il est proposé une date de visite. En cas d’impossibilité d’être présent, le propriétaire autorise l’accès à l’installation à l’agent du SPANC.

Pour les installations existantes en service

Le propriétaire doit faciliter l’accès à son installation (en particulier, en dégageant tous les regards de visite) aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de la visite.

  1. Contrôle de diagnostic au moment de ventes immobilières

L’accès à la propriété doit être précédé :

  • soit d’une prise de rendez-vous avec le propriétaire ou son mandataire (initié par le SPANC ou par le propriétaire ou son mandataire) ;
  • soit d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire de la parcelle ou à défaut à l’occupant des lieux dans un délai d’au moins trois jours ouvrés avant la date de la visite.

      2. Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien 

Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire ou, en cas d’impossibilité de le contacter, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins quinze jours ouvrés avant la date de la visite.

Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.

Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de soixante jours.

Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés.

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès à la propriété privée des agents du SPANC.

Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC.

Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer l’intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire qui s’expose aux sanctions prévues à l’article 31.

En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque reconnu de pollution de l’environnement, une copie du constat est également adressée au maire.

En même temps que la notification du constat de refus d’accès, le SPANC notifie également au propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui relance la procédure.

L’occupant de l’immeuble dont l’installation d’assainissement non collectif n’est pas accessible par les agents du SPANC, est astreint au paiement de la pénalité financière mentionnée à l’article 33 du présent règlement.

Chapitre 2 : Prescriptions générales applicables à l'ensemble des installations

Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes.

 

En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout ouvrage de l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.

 

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, et tout particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade ou les activités nautiques.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 2 est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine.

 

Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation et de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel doit être adapté aux dispositifs mis en place.

 

Les installations mettant à l’air libre des eaux usées brutes ou prétraitées ou conduisant au ruissellement de ces mêmes eaux en surface de la parcelle doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec les personnes. Elles doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le Préfet ou le Maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

 

 

Les installations d’assainissement non collectif réglementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être mises en œuvre suivant les prescriptions techniques réglementaires et de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 dans sa rédaction la plus récente.

 

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques de l’immeuble desservi et aux caractéristiques du terrain où ils sont implantés (topographie, pédologie, hydrogéologie, hydrologie, etc …).

 

Le choix, le dimensionnement et l’implantation de l’installation d’assainissement non collectif font l’objet d’une étude à la parcelle à la charge du propriétaire.

 

Prescriptions particulières applicables aux ouvrages d’assainissement non collectif de plus de 1,2kg de DBO5 (plus de 20 équivalents-habitants)

L’assainissement des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu’en soit la destination d’une capacité supérieure à 1,2 kg de DBO5 (soit 20 équivalents-habitants) peut relever soit des techniques admises pour les installations d’assainissement non collectif d’une capacité inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 soit des techniques mises en œuvre en matière d’assainissement collectif. Une étude particulière doit être réalisée pour justifier la conception, l’implantation, le dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien de ces dispositifs, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Cette étude est à la charge du propriétaire.

Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration.

Seules les eaux usées domestiques ou assimilées telles qu’elles sont définies à l’article 2 sont admises dans une installation d’assainissement non collectif pour en permettre son bon fonctionnement.

Il est interdit d’y déverser ou d’y introduire:

– les eaux pluviales qui, de plus, doivent être dirigées et évacuées en dehors de la zone occupée par les ouvrages de la filière d’assainissement non collectif ;

– les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres ;

– le contenu des fosses fixes ;

– les effluents des éventuelles fosses septiques pré-existantes ;

– les ordures ménagères, même après broyage ;

– les effluents d’origine agricole ;

– les huiles usagées même alimentaires ;

– les matières toxiques solides ou liquides (par exemple le mercure) ;

– les produits radioactifs ;

– les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ;

– des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les carburants et lubrifiants ;

– les peintures ou solvants ;

les lingettes ;

– et d’une façon générale, tout corps solide ou non, de nature à nuire, soit au bon état, soit au bon fonctionnement de l’installation d’assainissement.

Les effluents, par leur quantité et leur température ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :

1° assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le sol ;

2° assurer la protection des nappes d’eau souterraines.

Les rejets d’effluents même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde sont interdits.

Les eaux usées traitées peuvent être évacuées par puits d’infiltration dans une couche sous-jacente favorable à l’infiltration sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République française. Ce mode d’évacuation est autorisé par le SPANC sur la base d’une étude hydrogéologique. Cette étude est à la charge du propriétaire.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux traitées peut être effectué dans le cas où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol, et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Cette étude est à la charge du propriétaire.

L’accord du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur dans lequel s’effectuera ce rejet, doit être préalablement obtenu par le propriétaire de l’immeuble desservi avant tout commencement de travaux.

Le propriétaire averti le SPANC, par courrier, du raccordement de son immeuble à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées.

En application de l’article L1331-5 du Code de la Santé Publique les fosses et autres installations de même nature doivent être mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.

Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit extraits et traités au même titre que des déchets, soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.

Les anciens dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit extraits et traités au même titre que des déchets, soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.

Chapitre 3 : Installations sanitaires intérieures à l'immeuble

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’installation d’assainissement et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux normes en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils sur un même siphon intérieur est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.

Les toilettes sont munies d’une cuvette siphonnée qui doit être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.

Le SPANC a le droit, avec l’accord de l’occupant de l’immeuble, de vérifier que les installations intérieures satisfassent bien aux conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés ils sont consignés sur le rapport de visite.

Chapitre 4 : Cas des installations neuves ou réhabilitées

Tout propriétaire qui souhaite équiper son immeuble d’une installation d’ANC ou qui souhaite modifier ou réhabiliter l’installation d’ANC déjà existante, est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’assainissement non collectif existante.

 18.1- Dossier

Responsabilités et obligations du SPANC

Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC tient à disposition des auteurs de projets, un dossier, constitué des documents suivants :

  • un « formulaire de demande» d’informations administratives et techniques que le propriétaire devra le cas échéant compléter et adresser au SPANC en l’accompagnant d’une étude à la parcelle justifiant les choix techniques ;
  • le présent règlement du service d’assainissement non collectif.

Responsabilités et obligations du propriétaire

Pour tout projet d’équipement, de modification ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, le propriétaire doit soumettre au SPANC un projet composé d’un dossier de demande dûment complété et accompagné d’une étude à la parcelle. Ce projet doit être en cohérence avec :

  • les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction de la charge de pollution organique polluante évaluée en nombre d’équivalent-habitant ;
  • les règles d’urbanisme nationales et locales ;
  • les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection des captages d’eau potable ;
  • le règlement sanitaire départemental ;
  • les zonages d’assainissement approuvés ;
  • le présent règlement de service.

Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu la conformité réglementaire de son projet d’ANC par le SPANC, dans les conditions prévues à l’article 18.2.

18.2 – Examen de conception du projet par le SPANC

Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire. 

En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire la liste des pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.

L’examen du projet peut comprendre une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à l’article 6.

L’examen du projet porte notamment sur l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ainsi qu’à la conformité de l’installation envisagée au regard des dispositions et prescriptions techniques et réglementaires.

Si des contraintes particulières le justifient (puits déclaré utilisé pour la consommation humaine, périmètre de protection de captage, caractéristiques spécifiques de l’immeuble…), une étude complémentaire pourra être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC. Elle sera nécessaire à la validation du projet, ou à sa réorientation vers d’autres solutions techniques.

18.3 – Mise en œuvre de l’avis du SPANC

A l’issue de l’examen de conception du projet, le SPANC formule, à l’aide de l’imprimé prévu, un avis sur la conformité du projet. L’avis est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder quinze jours à compter de la visite sur place effectuée par le SPANC ou à défaut de la remise au SPANC du dossier complet.

Un avis de conformité sur le projet peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des travaux.

En cas d’avis « conforme » sur le projet, sans observation ni remarque de la part du SPANC, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux.

Lorsque le projet est lié à une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, le SPANC atteste de la conformité du projet à travers un document intitulé « attestation de conformité » afin que le propriétaire l’intègre au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.

Si l’avis du SPANC sur le projet est « non conforme », le propriétaire doit proposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un avis « conforme ».

Responsabilités et obligations du SPANC

Le propriétaire ou son mandataire informe le SPANC de la fin prochaine des travaux et prend rendez-vous pour la visite de vérification de la bonne exécution des ouvrages qui doit s’effectuer avant remblaiement.

Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans le rapport qu’il a remis au propriétaire (ou à son mandataire) à l’issue de l’examen de ce projet. La vérification est effectuée au cours d’une visite du SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues à l’article 6.

Si des modifications ont été apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement non collectif initial, elles devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.

Si la visite sur place ne permet pas d’évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport au projet initial d’ANC validé par le SPANC, celui-ci peut exiger une nouvelle procédure d’examen selon les modalités de l’article 18 et prescrire une nouvelle étude de définition de la filière d’ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 18.2. Dans ce cas, le rapport de visite établi par le SPANC à l’issue de la vérification de la bonne exécution énonce notamment les justifications qui rendent nécessaire l’étude de filière.

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter le contrôle.

L’agent du SPANC se rend sur le chantier dans un délai maximum de dix jours ouvrables et s’assure que la réalisation est conforme au projet remis préalablement au service.

En cas d’aménagements ou modifications mentionnés par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contre-visite pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. Il appartient au propriétaire de demander au SPANC d’effectuer une visite.

Si l’installation de traitement des eaux usées reçoit une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 équivalents-habitants, le SPANC prend connaissance du procès-verbal de réception des travaux avant de conclure à la conformité de bonne exécution des travaux.

Responsabilités et obligations du propriétaire

Le propriétaire, qui a obtenu un avis « conforme » du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif reste responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même les travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.

Le propriétaire ou son mandataire doit informer le SPANC de la fin des travaux par tout moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par une visite sur place effectuée dans les conditions prévues ci-avant.

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile.

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (factures, plans, résultats d’essais le cas échéant,…).

Le propriétaire procède à la réception des travaux avec l’installateur. Le propriétaire tient à la disposition du SPANC le procès-verbal de réception des travaux qui acte l’acceptation de l’ouvrage par le propriétaire avec ou sans réserve, et qui marque le début du délai des garanties.

Pour les installations de traitement des eaux usées recevant une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 équivalents-habitants, le propriétaire communique au SPANC la copie du procès-verbal de réception des travaux par tous moyens qu’il jugera utile.

A l’issue de la vérification de la bonne exécution des travaux, le SPANC adresse au propriétaire un rapport de visite qui comporte l’évaluation de l’installation sur la conformité de bonne exécution des travaux de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts d’entretien ou d’usure des ouvrages.

Quelle que soit la conclusion du rapport, le rapport de visite établi par le SPANC est transmis au propriétaire, conformément aux modalités de l’article 17 et rend exigible le montant de la redevance de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à l’article 27. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 27.

En cas d’aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contre-visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux supplémentaires. Il s’agit de travaux ne nécessitant pas un nouvel examen préalable de la conception par le SPANC.

La contre-visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à l’article 6.

La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique adressé au propriétaire conformément aux modalités de l’article 17 et fait l’objet d’une redevance spécifique.

Dans le cas d’une évolution réglementaire, après la délivrance du rapport d’examen préalable de la conception, le SPANC s’assure par une vérification sommaire du projet que ce dernier est toujours en adéquation avec la réglementation en vigueur. Si le projet n’est plus conforme à la réglementation, un nouveau projet devra être soumis au SPANC pour faire l’objet d’un nouveau contrôle de conception.

Chapitre 5 : Cas des installations existantes

Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou occupant de l’immeuble

En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif, l’usager est tenu aux obligations suivantes :

– ne pas modifier l’agencement, ni les caractéristiques techniques du système ;

– ne pas édifier de construction au-dessus des ouvrages constituant l’installation d’assainissement non collectif ;

– adapter le revêtement superficiel aux dispositifs mis en œuvre ;

– adapter les plantations en fonction de la nature du dispositif de traitement des eaux usées ;

– conserver en permanence une totale accessibilité à chacun des ouvrages qui constituent l’installation ;

– ne rejeter dans l’installation d’assainissement non collectif que des eaux usées domestiques telles qu’elles sont définies à l’article 2 du présent règlement ;

– assurer régulièrement les opérations d’entretien telles qu’elles sont définies à l’article 24 du présent règlement.

De son côté, le propriétaire est tenu de déclarer au SPANC toute modification des dispositifs existants, toute extension de l’immeuble qui accroîtrait le nombre de pièces principales ou tout élément susceptible d’altérer le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif (changement d’affection de l’immeuble, changement des quantités d’eaux usées collectées et traitées, etc…).

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement l’installation d’assainissement non collectif (plans, factures, rapports de visite, …) nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles.

22.1 – Opérations de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée dans les conditions prévues à l’article 6. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents probants relatifs à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit communiquer lors de la visite. Il précise également que le propriétaire doit rendre accessibles les ouvrages d’assainissement non collectif.

Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par la règlementation.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de fonctionnement. Cette vérification ne comprend pas les diagnostics ni les opérations de maintenance des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les diagnostics et opérations de maintenance correspondants, qui doivent être réalisés, aux fréquences prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas de panne, font partie des opérations d’entretien qui sont réalisées à la demande du propriétaire et à sa charge.

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin d’exécuter un nouveau contrôle et de prouver l’existence d’un ouvrage par tout élément probant, tel que des factures des travaux de construction, photos, plans de récolement ou plans d’exécution.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal, le SPANC approfondit son diagnostic et alerte si besoin le Maire de la commune ou les services de protection des cours d’eau, de la situation et du risque d’insalubrité publique ou de pollution.

A l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite évaluant la conformité de l’installation au regard de son fonctionnement et de son entretien.

Ce même rapport de visite contient le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais qui doivent être respectés pour la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications.

La fréquence de contrôle (durée entre deux contrôles) qui sera appliquée à l’installation est précisée dans le rapport de visite.

Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci impliquent une réhabilitation, le SPANC devra réaliser sur la base du projet fourni par le propriétaire, un examen préalable à la conception, conformément à l’article 18, puis un contrôle pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis conformément à l’article 19, après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 6.

En cas de travaux obligatoires ne nécessitant pas une modification importante de l’installation, le SPANC devra effectuer une contre- visite, qui fera l’objet d’un rapport de visite spécifique rendant exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à l’article 27. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 27.

Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

22.2 – Périodicité du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé au maximum tous les 10 ans.

Cette fréquence est rappelée dans le rapport de visite.

22.3 – Contrôles exceptionnels

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique, dans les trois cas suivants :

  • lorsque le SPANC reçoit une plainte écrite pour nuisance causée par une installation ;
  • sur demande du Maire au titre de son pouvoir de police ;
  • à l’initiative du SPANC.

Dans le cadre de la réalisation d’un contrôle exceptionnel, si aucun défaut, ni risque pour l’environnement et la santé de personnes n’est relevé, le montant du contrôle ne sera pas facturé au propriétaire mais au demandeur.

Responsabilités et obligations du SPANC

En cas de vente immobilière, le SPANC doit être contacté par le vendeur afin qu’il puisse effectuer un contrôle de l’installation existante.

Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC adresse au demandeur l’une des trois réponses suivantes.

Cas 1 – Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité n’est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet, sauf exception mentionnée ci-dessous, une copie de ce rapport au demandeur et seuls les frais d’envoi et/ou de reproduction du rapport de visite seront à la charge de celui-ci conformément à la réglementation applicable à la communication de documents administratifs.

Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est encore en cours de validité conformément à l’article 22.3.

Cas 2 – Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, le SPANC transmet au propriétaire une information sur les conditions de réalisation du contrôle de l’installation et lui demande de compléter et de lui retourner la fiche déclarative intitulée « demande de diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien ».

Cas 3 – A la demande du propriétaire, ou de son mandataire, le SPANC peut réaliser un contrôle de l’installation aux frais du propriétaire.

Dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC propose dans les quinze jours ouvrés suivants, au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à trente jours.

Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le cadre du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, définies par l’article 22 du présent règlement.

23.1 – Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation

Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, ce propriétaire ou son mandataire doit prendre contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et de lui demander le rapport de visite qui doit être joint au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par le Code de la Construction et de l’Habitat.

Les installations d’assainissement non collectif des immeubles à usage autre que d’habitation ne sont pas soumises au contrôle mentionné au présent article.

23.2 – Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation

Lorsque le rapport de visite, qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au moment de la vente d’un immeuble, précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur, le SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu une fois ces travaux achevés (maximum 1 an après l’acte de vente), selon les modalités prévues à l’article 19. Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu’après avoir obtenu la conformité réglementaire du projet d’assainissement non collectif présenté par l’acquéreur au SPANC.

La visite de contrôle fait l’objet d’un rapport de visite dont la transmission rend exigible le montant de la redevance de la contre-visite mentionnée à l’article 27.

Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 27.

Responsabilités et obligations du SPANC

Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou usager concerné sur la base :

– des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs agréés au moment de la prestation d’entretien ;

– de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation (factures, rapports d’intervention, etc…) ;

– du carnet d’entretien ou cahier de vie, registre dans lequel le propriétaire de l’installation répertorie toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur l’installation.

Le SPANC vérifie ces documents :

  1. au moment du contrôle sur site ;
  2. entre deux contrôles sur site en vue de diminuer le nombre de contrôles. le propriétaire ou l’occupant transmet au SPANC la copie des documents.

b-1 Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution est inférieure à 20 équivalents-habitants, le propriétaire transmet au SPANC les documents tous les 2 ans.

b-2 Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution correspond à plus de 20 équivalents-habitants, le SPANC demande annuellement au propriétaire la transmission du cahier de vie.

La non-transmission au SPANC des documents valides justifiant la réalisation de l’entretien engendre le déclenchement d’un contrôle de l’installation par le SPANC dans les conditions prévues à l’article 6.

Responsabilités et obligations du propriétaire

Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et vidangées régulièrement par des personnes agréées par le Préfet, de manière à assurer :

  • leur bon fonctionnement et leur bon état,
  • le bon écoulement et la bonne distribution des eaux,
  • l’accumulation normale des boues.

Les ouvrages (et notamment les regards) doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

A savoir : la périodicité de vidange d’une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant le dossier d’agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences recommandées de vidange.

Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne connait pas la réglementation applicable à l’entretien et à la vidange de son installation d’assainissement non collectif, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d’utilisation obligatoire dans le cas d’une installation agréée par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d’informations disponibles, et commercialement fiables.

Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l’entreprise ou l’organisme agréé par le Préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de l’immeuble, un bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires.

L’usager est tenu de conserver le dit document et de le présenter sur demande du SPANC.

Dans le cas de filières soumises à agrément, le propriétaire doit adresser au SPANC les justificatifs d’entretien et de vidanges après chaque opération.

Le propriétaire, le maître d’ouvrage ou le cas échéant le locataire tient à jour un carnet d’entretien (ou un cahier de vie pour les installations de traitement des eaux usées qui reçoivent une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 équivalents-habitants) où il répertorie toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur l’installation, et transmet la copie de ce document au SPANC :

  • a) Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution est inférieure à 20 équivalents-habitants, la transmission de la copie des documents s’effectue tous les 2 ans.
  • b) Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution correspond à plus de 20 équivalents-habitants, la transmission de la copie des documents s’effectue annuellement.

Qualité du rejet : La filière choisie doit pouvoir garantir les niveaux de rejets suivants :

Critère

Limites

Température

< 25 °C

pH

Entre 6 et 8,5

DCO

<35 mg/ OU (rendement ≥ 60 % ET concentration 70 mg/l)

DBO5

< 200 mg/l OU (rendement ≥ 60 % ET concentration <400 mg/l)

MES

rendement ≥ 50 % ET concentration < 85 mg/l

L’exploitation des installations doit permettre, après la mise en service, de garantir les niveaux de performances indiqués au tableau ci-dessus.

 

En cas de déménagement, l’occupant remet au propriétaire les documents mentionnés à l’article 24.

En cas d’emménagement le propriétaire remet à l’occupant les documents mentionnés à l’article 24.

Chapitre 6 : Dispositions financières

En vertu de l’article L2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial.

En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’agence de l’eau ou certaines collectivités, le SPANC est financé uniquement par les redevances versées par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux usagers d’être en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif.

Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont exclusivement destinées à financer les charges de ce service.

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chaque redevance :

  • a) Contrôle des installations neuves ou réhabilitées :

a1- redevance due au titre de la vérification de la conception et de la bonne exécution des installations.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire ou du maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter.

a2 – redevance due pour malfaçons.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire ou du maitre d’ouvrage pour toute contre-visite consécutive au constat de malfaçons.

Ces redevances sont exigibles après l’exécution des contrôles.

  • b) Contrôle des installations existantes :

b1- redevance due au titre de la vérification du fonctionnement et de l’entretien.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire de l’immeuble.

b2- redevance due au titre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant).

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès de la personne qui en fait la demande, ou au propriétaire si le demandeur (notaire/agence immobilière) disposait d’un mandat.

Ces redevances sont exigibles après l’exécution des contrôles.

b3) Contre-visite (vérification de l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle) : redevance de contre-visite

Le redevable de la redevance de contre-visite est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à réhabiliter lorsqu’il est distinct du propriétaire de l’immeuble.

b4) Redevance de contrôle annuel sur dossier pour un système d’assainissement non collectif d’une capacité supérieure à 20 équivalents-habitants.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif.

b5) Redevance de contrôle sur site d’un système d’assainissement non collectif d’une capacité supérieure à 20 équivalents-habitants.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif.

  • c ) Déplacement sans intervention :

Il correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le contrôle ou l’intervention prévue, par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-vous fixé, ou de refus d’accès.

La redevance de déplacement sans intervention, facturée dès lors que le SPANC n’a pas été informé en temps utile pour éviter le déplacement inutile, correspond au remboursement des frais de déplacement.

Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :

– le remboursement des frais de communication de documents administratifs par les personnes qui ont demandé ces documents. Le montant des frais est calculé conformément à la règlementation en vigueur ;

– le remboursement des frais de prélèvement et d’analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif, c’est-à-dire lorsque l’analyse révèle un rejet non conforme à la règlementation.

  • d) Entretien :

Le coût correspondant est appelé auprès du demandeur après acceptation par ce dernier des modalités d’exécution de l’entretien.

Le montant est appelé après l’exécution de la prestation.

  • e) Travaux de réalisation et de réhabilitation :

Le remboursement du coût des études et des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif est déterminé selon les modalités fixées par commande ou une convention conclue entre le propriétaire et le SPANC.

Le coût correspondant est appelé auprès du demandeur après acceptation par ce dernier des modalités d’exécution des travaux.

 Le montant est appelé en application des dispositions prévues dans la convention.

Le tarif des redevances est fixé chaque année par l’organe délibérant du SPANC. A défaut de nouveau tarif, le tarif en vigueur est reconduit.

Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 27 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande.

En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par le SPANC doit en informer la paierie départementale de l’Aube avant la date limite de paiement indiquée sur la facture.

En cas de défaut de paiement dans le délai indiqué sur la facture et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le particulier s’expose à des poursuites du SPANC et de la Paierie Départementale de l’Aube.

En cas de décès d’un redevable du montant d’une ou plusieurs redevances mentionnées à l’article 21, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.

Conformément à l’article 3 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L’absence* d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle (article L1331-8 du Code de la Santé Publique) qui peut être majorée dans la limite de 100 % par délibération de l’organe délibérant.

En cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif le propriétaire dispose d’un délai de 1 an (correspondant au meilleur délai) pour se mettre en conformité avec la réglementation, à compter de la réception du rapport de visite du SPANC concluant à l’absence d’installation.

Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque de pollution pour l’environnement, et si ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai exigé, le propriétaire est astreint au paiement de ladite sanction.

L’application de la pénalité intervient après constat par le SPANC que les travaux n’ont pas été réalisés, et après avoir averti le propriétaire des risques de sanctions encourus.

Le propriétaire est astreint au paiement de la sanction jusqu’à ce qu’il se soit conformé à la réglementation. Le SPANC peut venir constater la situation tous les ans.

Toute pollution de l’eau peut donner à l’encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu’à   75 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement, conformément à l’article L216-6, L218-73 (uniquement si rejet en mer) ou L432-2 du Code de l’Environnement.

* La non-constatation de l’existence des ouvrages constituant l’installation est assimilée à une absence d’installation.

On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :

  • refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif ;
  • absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification ;
  • report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 3ème report si une visite a donné lieu à une absence.

Conformément à l’article 6, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il assure le contrôle. Toute entrave mise par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilée à un obstacle.

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, l’occupant est astreint au paiement de la somme, définie par le code de la santé publique (article L1331-8) qui équivaut au montant de la redevance de contrôle et le cas échéant, par la délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée par l’organe délibérant dans la limite de 100 %.

Dans le cas de multiples refus, le SPANC informe le maire qui se réserve le droit de recourir à son pouvoir de police.

Conformément à l’article 6, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il assure le contrôle. Toute entrave mise par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilée à un obstacle.

On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :

  • refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif ;
  • absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification ;
  • report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 3ème report si une visite a donné lieu à une absence.

Chapitre 7 : Dispositions d'application

Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable de visite prévu par l’article 6, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en application de l’article 18.2 en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC.

Le propriétaire a l’obligation de remettre à l’occupant de son immeuble le Règlement du Service d’Assainissement Non Collectif afin que celui-ci connaisse l’étendue de ses obligations et qu’il lui soit opposable.

En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles localisés sur le territoire indiqué à l’article 1, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC ; il est disponible le cas échéant sur le site internet de la collectivité.

Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du SPANC soit par les Maires des communes ayant transféré leur compétence au SPANC.

Les infractions au présent règlement peuvent donner lieu à des mises en demeure et à des poursuites devant les tribunaux compétents.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif assure la gestion des informations à caractère nominatif des abonnés, usagers et propriétaires dans les conditions de confidentialité et de protection des données définies par la réglementation en vigueur.

La collecte des données est établie pour l’exécution du Service Public d’Assainissement Non Collectif, la vérification de l’effectivité de la réalisation des obligations règlementaires ; à ce titre les données collectées sont nécessaires à l’exécution de ce service et à sa facturation, et doivent être obligatoirement transmises dans ce cadre, sous peine de poursuites. Les données collectées sont en partie transmises aux services de la DGFIP pour assurer leur mission de recouvrement des factures abonnés et aux élus locaux concernés afin de garantir une bonne qualité de la facturation. Elles sont conservées pour la durée de leur utilisation augmentée des délais de recours.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné au traitement des demandes et peuvent faire l’objet de traitements statistiques dont la diffusion des résultats ne pourra en aucun cas porter sur des données nominatives.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les abonnés, les usagers et les propriétaires bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui les concernent personnellement, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

De plus, le Service Public d’Assainissement Non Collectif a désigné un Délégué à la Protection des données (correspondant Informatique et des Libertés) auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Les abonnés, les usagers et les propriétaires bénéficient ainsi du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après notamment leurs décès.

Pour exercer ce droit, ils peuvent contacter le Service Public d’Assainissement Non Collectif par courriel ou lui adresser un courrier en joignant la copie de leur justificatif d’identité à :

dpo@sddea.fr

SDDEA et sa Régie

22, rue Grégoire-Pierre Herluison

Cité administrative des Vassaules

C.S. 23076 – 10 012 Troyes Cedex

Un recours peut également être introduit auprès de la CNIL.

En cas de faute du SPANC, l’usager qui s’estime lésé peut saisir le tribunal compétent pour connaître le différend qui l’oppose au SPANC.

Toutefois, la saisine d’une juridiction quelle qu’elle soit doit être précédée d’un recours gracieux auprès du responsable du SPANC. L’absence de réponse dans un délai de trois mois (sauf si disposition législatives contraire) vaut décision de rejet.

38.1 Modalités de règlement interne

Toute réclamation concernant le montant d’une facture ou toute demande de remboursement d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’un mois.

L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai d’1 mois.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès du Président du SDDEA, par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagnée de la décision contestée.

Le Président du SDDEA dispose d’un délai d’1 mois à réception du courrier      pour :

– soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au demandeur dans un délai de 2 mois.

– soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.

38.2 – Voies de recours externe

– Voie amiable :

Dans le cas où le différend avec le SPANC ne serait pas résolu, l’usager peut saisir directement et gratuitement le défenseur des droits (informations et coordonnées disponibles sur www.defenseurdesdroits.fr).

Les litiges liés aux seules missions (réglementaires) de contrôle exercées par le SPANC ayant fait l’objet de décisions prises par délibération, sont exclus du champ de compétences de la Médiation de l’Eau qui ne traite que des litiges de consommation.

Les litiges liés aux seules missions facultatives d’entretien de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif exercées par le SPANC ayant fait l’objet de décisions prises par délibération, sont du champ de compétences de la Médiation de l’Eau qui traite que des litiges de consommation.

www.mediation-eau.fr / Médiation de l’eau BP 40 463 75366 Paris Cedex 08

 

– Voie contentieuse :

Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Le présent règlement peut être modifié en respectant la même procédure que celle suivie pour son adoption.

Le présent règlement du SPANC est applicable à compter du jour où il est rendu exécutoire.

Le Président, les agents et l’agent comptable de la Régie du SDDEA sont chargés, chacun en ce qui les concerne d’exécution du présent règlement.

Certifié rendu exécutoire le 21 juillet 2020